dimanche 14 mai 2017

(281) - UNE TAXE PEU FACILE A EXPLIQUER




Lettre affranchie par un TP à 5 millièmes (Y&T n°41) oblitérée du Caire le 24/03/1906 à destination de Kensington Londres Angleterre – arrivée le 30/03/1906 cachet à date au dos – re-expédiée vers la Suisse le 31/03/1906 – taxée à Lucerne le 01/04/1906 par deux timbres taxe (Zumstein n°s 17 et 19)

Retracer le parcours de cette lettre tel que ci-dessus n'est pas la chose la plus difficile à faire. Mais comprendre et expliquer la taxe m'a demandé un peu plus de temps, je que j'ai pu faire grace à la coopération d'autres chercheurs sur mon forum préféré, voir http://collections.conceptbb.com/t16179-vous-qui-savez-tout-tarifs-postaux-suisses .

La chose s'explique ainsi. Depuis le 15/12/1905 la Grande-Bretagne bénéficiait en Égypte d'un "tarif favorisé" égal au tarif intérieur, pour les lettres seulement. Cet agrément réciproque faisait suite à celui accordé aux militaires britanniques en fonction dans le pays. L'Autriche en bénéficia aussi à compter du 01/07/1912 jusqu'en Aout 1914, pour cause de guerre. Donc l'affranchissement est correct et la lettre peut être ré-expédiée en Suisse.

Mais à l'arrivée la lettre est taxée du montant complet équivalent au tarif de la lettre du 1er échelon de la lettre de Suisse vers l'étranger soit 0,25 Francs Suisses pour 20 grammes.

L'agent postal britannique comprend cette lettre comme régulièrement affranchie et la ré-injecte dans le circuit postal sans la modifier.
L'agent postal suisse la comprend comme insuffisamment affranchie car le tarif de la lettre du 1er échelon de l’Égypte pour les pays étrangers est de 1 piastre (=10 millièmes, depuis 1878) et donc présente une insuffisance de 5 millièmes. La taxe est alors calculée 25 (tarif suisse) / 10 (tarif égyptien) X 5 (insuffisance) le tout multiplié par 2 à titre de pénalité, cela donne bien 25 centimes.

Cependant, la Convention Postale Universelle de Washington entrée en vigueur au 01/01/1899 (la dernière connue en 1906) prévoyait dans son "Règlement de détail et d'ordre" que:

           "" XXV - Correspondances réexpédiées. ""

1. - En exécution de l'article 14 de la convention, et sauf les exceptions prévues au paragraphe .2 suivant, les correspondances de toute nature adressées dans l'union à des destinataires ayant changé de résidence sont traitées par l'office distributeur comme si elles, avaient été adressées directement du lieu d'origine au lieu de la nouvelle destination.

2. - A l'égard, soit des envois du service interne de l'un des pays de l'union qui entrent par suite de réexpédition dans le service d'un autre pays de l'union, soit des envois échangés entre deux pays de l'union qui ont adopté dans leurs relations réciproques une taxe inférieure à la taxe ordinaire de l'union, mais entrant, par suite de réexpédition, dans le service d'un troisième pays de l'union vis-à-vis duquel la taxe est la taxe ordinaire de l'union, soit, enfin, des envois échangés pour leur premier parcours entre localités de deux services limitrotrophes pour lesquels il existe une taxe réduite, mais réexpédiés sur d'autres localités de ces pays de l'union ou sur un autre pays de l'union, on observe les règles suivantes :

1° Les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis pour leur premier parcours sont frappés, par l'office distributeur, de la taxe applicable aux envois de même nature directement adressés du point d'origine au lieu de la destination nouvelle.

2° Les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours, et dont le complément de taxe afférent au parcours ultérieur n'a pas été acquitté avant leur réexpédition, sont frappés, suivant leur nature, par l'office distributeur, d'une taxe égale à la différence entre le prix d'affranchissement déjà acquitté et celui qui aurait été perçu si les envois avaient été expédiés primitivement sur la nouvelle destination. Le montant de cette différence doit être
exprimé en francs, et centimes, à côté des timbres-poste, par l'office ré-expéditeur.

Dans l'un et l'autre cas, les taxes, prévues ci-dessus restent exigibles du destinataire alors
même que, par suite de réexpéditions successives, les envois reviennent dans le pays d'origine. ""


Ainsi en omettant d'indiquer une taxe de 0,125 Francs Or sur cet envoi l'agent postal britannique a donc pénalisé involontairement le destinataire de cette lettre. Si ce dernier avait été bien informé des différents tarifs des pays concernés par cette lettre et des règles de taxation en vigueur à l'intérieur de l'Union Postale Universelle, il aurait pu déposer une réclamation ...


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